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Protection des abeilles et autres insectes pollinisateurs

Article 1 : Le Maire de la commune de Buellas,

- Vu les articles L2122-24, L2212-1 et 2212-2 du code général des collectivités ;
- Vu la directive 91/414/CEE ;
- Vu la directive 97/47/CEE ;
- Vu les articles L253-1 et suivants du code rural ;
- Vu le décret n°94-359 du 05 mai 1994 ;
- Vu l’arrêté du 25 février 1975 modifié par l’arrêté du 05 juillet 1985 ;
- Vu l’arrêté du 06 septembre 1994 modifié par l’arrêté du 27 mai 1998 ;

Compte tenu des précautions qui s’imposent en matière de protection de l’environnement (CE 29/12/99, req.n°206687 et 207303)

Considérant qu’aux terme de l’arrêté du 25 février 1975 modifié :
« 1.En vue de protéger les abeilles et autres insectes pollinisateurs, les traitements réalisés au moyen d’insecticides et d’acaricides sont interdits, quels que soient les produits et l’appareil applicateur utilisés, sur toute les cultures et sur les peuplements forestiers visités par ces insectes durant la période de floraison et pendant la période du miellat consécutif aux attaques de pucerons.
« 2. Par dérogation à cette disposition, seuls peuvent être utilisés durant ces périodes les insecticides et les acaricides dont l’autorisation de vente porte les mentions suivantes :
« emploi autorisé durant la floraison ou au cours des périodes d’exsudation du miellat consécutif aux attaques de pucerons, à condition de respecter des doses, modes d’emploi et précautions fixées dans l’autorisation de vente « . Ces mentions particulières doivent figurer sur les emballages.

Considérant qu’il existe sur le territoire de la commune située en milieu rural, une activité d’apiculture nécessaire à l’économie locale ainsi qu’aux productions domestiques et constituant un facteur de pollinisation indispensable à la bonne fructification des cultures arables et fruitières qui y sont pratiquées et qui sont une ressource de la population communale ; que les autres insectes pollinisateurs existant sur le territoire de la commune sont également nécessaires à la fructification de ces cultures

Considérant que les produits phytopharmaceutiques insecticides d’enrobage des semences mettant en œuvre les substances actives « imidaclopride » et « fipronil » présentent des propriétés spécifiques de migration dans les plantes, générant à partir de la dose de produit enterrée avec chaque graine, un traitement ininterrompu des végétaux à tous les stades de la végétation, depuis l’état de graine jusqu’au delà de la floraison des cultures traitées.

Considérant que les substances actives sont ainsi biodisponibles pour les abeilles et autres insectes pollinisateurs durant la floraison ; que ces substances présentent une toxicité aiguë pour les abeilles

Considérant que ces produits phytopharmaceutiques justifient, pour certaines cultures, d’autorisations de mise sur le marché ou d’autorisation de vente -provisoires ou non- délivrées par le ministre de l’agriculture.

Considérant toutefois qu’aucune des autorisations susvisées ne porte la mention spécifique, formellement exigée « emploi autorisé durant la floraison ou au cours des périodes d’exsudation du miellat consécutif aux attaques de pucerons, à condition de respecter les doses, modes d’emploi et précautions fixés dans l’autorisation de vente » ; qu’ainsi ces produits ne peuvent être utilisés sur les cultures visitées par les abeilles et autres insectes pollinisateurs durant la période de floraison et pendant la période de production du miellat consécutif aux attaques de pucerons

Considérant que compte tenu des caractéristiques agronomiques du territoire communal, y sont spécialement pratiquées des cultures de maïs et du tournesol qui peuvent être visitées par les abeilles et autres insectes pollinisateurs durant leur période de floraison et celle-ci intervient en période d’activité apicole

Considérant qu’il y a lieu en conséquence de prévenir l’atteinte à la protection des abeilles et aux insectes pollinisateurs constitutive d’une pollution nuisible, en déterminant au regard des caractéristiques locales la période de temps limitée, durant laquelle ne peuvent être effectués les emblavements à l’aide de semences enrobées par les produits susvisés, qui induiraient un traitement des cultures issues de ces semis durant leur floraison, à une période de l’année où elles seraient visitées par les abeilles

Considérant que sur le territoire de la commune, la période de floraison des cultures de maïs et de tournesol au cours de laquelle ces cultures sont visitées par les abeilles et autres pollinisateurs, s’étend du 15 juin au 15 juillet impliquant un semis antérieurement intervenu du 25 avril au 30 juin

Considérant qu’ainsi eu égard aux propriétés biochimiques des produits concernés ainsi qu’à leur mode d’application particulier, aux circonstances locales sus-rappelées, au risque d’atteinte à la protection des abeilles et des insectes pollinisateurs constitutive d’une pollution nuisible et compte tenu des précautions qui s’imposent en matière de protection de

Article 2 : Le Maire de la commune de Buellas,

- Vu les articles L2122-24, L2212-1 et 2212-2 du code général des collectivités ;
- Vu la directive 91/414/CEE ;
- Vu la directive 97/47/CEE ;
- Vu les articles L253-1 et suivants du code rural ;
- Vu le décret n°94-359 du 05 mai 1994 ;
- Vu l’arrêté du 25 février 1975 modifié par l’arrêté du 05 juillet 1985 ;
- Vu l’arrêté du 06 septembre 1994 modifié par l’arrêté du 27 mai 1998 ;

Compte tenu des précautions qui s’imposent en matière de protection de l’environnement (CE 29/12/99, req.n°206687 et 207303)

Considérant qu’aux terme de l’arrêté du 25 février 1975 modifié :
« 1.En vue de protéger les abeilles et autres insectes pollinisateurs, les traitements réalisés au moyen d’insecticides et d’acaricides sont interdits, quels que soient les produits et l’appareil applicateur utilisés, sur toute les cultures et sur les peuplements forestiers visités par ces insectes durant la période de floraison et pendant la période du miellat consécutif aux attaques de pucerons.
« 2. Par dérogation à cette disposition, seuls peuvent être utilisés durant ces périodes les insecticides et les acaricides dont l’autorisation de vente porte les mentions suivantes :
« emploi autorisé durant la floraison ou au cours des périodes d’exsudation du miellat consécutif aux attaques de pucerons, à condition de respecter des doses, modes d’emploi et précautions fixées dans l’autorisation de vente « . Ces mentions particulières doivent figurer sur les emballages.

Considérant qu’il existe sur le territoire de la commune située en milieu rural, une activité d’apiculture nécessaire à l’économie locale ainsi qu’aux productions domestiques et constituant un facteur de pollinisation indispensable à la bonne fructification des cultures arables et fruitières qui y sont pratiquées et qui sont une ressource de la population communale ; que les autres insectes pollinisateurs existant sur le territoire de la commune sont également nécessaires à la fructification de ces cultures

Considérant que les produits phytopharmaceutiques insecticides d’enrobage des semences mettant en œuvre les substances actives « imidaclopride » et « fipronil » présentent des propriétés spécifiques de migration dans les plantes, générant à partir de la dose de produit enterrée avec chaque graine, un traitement ininterrompu des végétaux à tous les stades de la végétation, depuis l’état de graine jusqu’au delà de la floraison des cultures traitées.

Considérant que les substances actives sont ainsi biodisponibles pour les abeilles et autres insectes pollinisateurs durant la floraison ; que ces substances présentent une toxicité aiguë pour les abeilles

Considérant que ces produits phytopharmaceutiques justifient, pour certaines cultures, d’autorisations de mise sur le marché ou d’autorisation de vente -provisoires ou non- délivrées par le ministre de l’agriculture.

Considérant toutefois qu’aucune des autorisations susvisées ne porte la mention spécifique, formellement exigée « emploi autorisé durant la floraison ou au cours des périodes d’exsudation du miellat consécutif aux attaques de pucerons, à condition de respecter les doses, modes d’emploi et précautions fixés dans l’autorisation de vente » ; qu’ainsi ces produits ne peuvent être utilisés sur les cultures visitées par les abeilles et autres insectes pollinisateurs durant la période de floraison et pendant la période de production du miellat consécutif aux attaques de pucerons

Considérant que compte tenu des caractéristiques agronomiques du territoire communal, y sont spécialement pratiquées des cultures de maïs et du tournesol qui peuvent être visitées par les abeilles et autres insectes pollinisateurs durant leur période de floraison et celle-ci intervient en période d’activité apicole

Considérant qu’il y a lieu en conséquence de prévenir l’atteinte à la protection des abeilles et aux insectes pollinisateurs constitutive d’une pollution nuisible, en déterminant au regard des caractéristiques locales la période de temps limitée, durant laquelle ne peuvent être effectués les emblavements à l’aide de semences enrobées par les produits susvisés, qui induiraient un traitement des cultures issues de ces semis durant leur floraison, à une période de l’année où elles seraient visitées par les abeilles

Considérant que sur le territoire de la commune, la période de floraison des cultures de maïs et de tournesol au cours de laquelle ces cultures sont visitées par les abeilles et autres pollinisateurs, s’étend du 15 juin au 15 juillet impliquant un semis antérieurement intervenu du 25 avril au 30 juin

Considérant qu’ainsi eu égard aux propriétés biochimiques des produits concernés ainsi qu’à leur mode d’application particulier, aux circonstances locales sus-rappelées, au risque d’atteinte à la protection des abeilles et des insectes pollinisateurs constitutive d’une pollution nuisible et compte tenu des précautions qui s’imposent en matière de protection de

Article 3 : Du 25 avril au 30 juin l’emblavement des surfaces dédiées aux cultures arables, ne peut être effectué sur le territoire de la commune de Buellas au moyen de semences de tournesol ou de maïs enrobés pour des produits phytopharmaceutiques à base d’ « imidaclopride » ou de « fipronil ».

Article 4 : Du 25 avril au 30 juin l’emblavement des surfaces dédiées aux cultures arables, ne peut être effectué sur le territoire de la commune de Buellas au moyen de semences de tournesol ou de maïs enrobés pour des produits phytopharmaceutiques à base d’ « imidaclopride » ou de « fipronil ».

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